Les pharmaciens viennent de recevoir l’avertissement-extrait de rôle de la taxe sur les enseignes. Pourtant, l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, mentionne que « Chaque pharmacie doit être munie d’une enseigne clairement visible afin d’être facilement localisée par le patient, notamment lors du service de garde ». L’enseigne relève dès lors d’une obligation légale et est établie pour des nécessités de santé publique.
Si le règlement relatif à la taxe sur les enseignes de la ville de Liège précise que « ne tombe pas sous l’application du règlement l’indication prescrite par les lois, arrêtés et règlements en vigueur », il exonère uniquement les enseignes « ne dépassant pas deux mètres carrés ». Ceci me parait contraire à la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne pour l’année 2012 qui mentionne « seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à l’exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacie, etc.) »
J’estime donc que le règlement adopté par la Ville de Liège à l’initiative de l’Echevin des Finances viole les prescriptions de la Circulaire du 29 septembre 2011.
J’ai donc proposé au dernier conseil communal qu’il soit modifié en vue d’exonérer les pharmacies de cette taxe. Ci-dessous le point ajouté à l’ordre du jour à cet effet. Il sera évoqué en commission de l’Echevin des Finances dans le courant de la 3e semaine de mai avant d’être soumis au vote du conseil communal du 21 mai.
Considérant que la Ville de Liège possède sous la classe « taxes commerciales et industrielles », un règlement relatif à la taxe sur les enseignes ;
Considérant que ce règlement a été adapté pour la dernière fois le 1er février 2011 ;
Considérant que l’article 2, 1°, a et b, défini l’« enseigne »
- comme l’inscription visible de la voie publique qui constitue le signe distinctif « nom », « firme », « raison sociale », etc. , de l’établissement, sauf si celle-ci est de nature à renseigner qu’audit lieu s’exercent des activités à caractère non-lucratif liées au culte, à l’enseignement, à l’association de mouvement sportif, artistique, culturel, social, syndical, politique, humanitaire, et d’aide aux personnes, scientifique ou de jeunesse, ainsi qu’au groupement constitué dans le but de diffuser des informations à caractère non commercial ;
- toute autre inscription quelconque visible de la voie publique existant au lieu même d’un établissement, sur l’établissement lui-même ou à sa proximité immédiate, pour faire connaître au public le commerce ou l’industrie qui s’exploite audit lieu ou encore la profession qui s’y exerce, ainsi que les activités qui s’y déroulent ou encore les produits ou services qui y sont vendus ou fournis ;
Considérant que cette taxe, en excluant de son champs d’application les activités à caractère social, culturel, etc., se présente essentiellement comme une taxe sur les activités publicitaires à caractère commercial ;
Considérant que l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens mentionne, en son article 10 du chapitre 3 « DE L’ACCESSIBILITÉ DE LA PHARMACIE » : « Chaque pharmacie doit être munie d’une enseigne clairement visible afin d’être facilement localisée par le patient, notamment lors du service de garde » ;
Considérant que la présence d’une enseigne de pharmacie relève dès lors d’une obligation légale et est établie pour des nécessités de santé publique :
Attendu qu’en vertu du Code de déontologie pharmaceutique, l’enseigne de pharmacie signalant un lieu de santé publique se doit d’être sobre, non clignotante et non animée (article 79) ;
Considérant que l’article 3 du règlement relatif à la taxe sur les enseignes prescrit que « ne tombe pas sous l’application du règlement l’indication prescrite par les lois, arrêtés et règlements en vigueur ne dépassant pas deux mètres carrés » ;
Considérant que la Circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne (…) pour l’année 2012 du 29 septembre 2011(Moniteur belge du 14 octobre 2011, édition 2, page 63291) mentionne « seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à l’exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacie, etc.) »
Attendu que les pharmaciens de Liège viennent de recevoir l’avertissement-extrait de rôle relatif à la taxe sur les enseignes, le cumul édicté par le règlement-taxe les plaçant généralement au-delà des 2m² exonérés ;
Considérant le caractère de santé publique et de sécurité de l’enseigne de pharmacie ;
Considérant au demeurant que le règlement adopté par la Ville de Liège semble violer les prescriptions de la Circulaire du 29 septembre 2011.
Il est proposé d’adopter ce qui suit :
A titre principal :
L’article 3 du règlement relatif à la taxe sur les enseignes est modifié comme suit : « ne tombe pas sous l’application du règlement l’indication prescrite par les lois, arrêtés et règlements en vigueur ne dépassant pas deux mètres carrés » ;
A titre subsidiaire :
L’article 2, 1° du règlement relatif à la taxe sur les enseignes modifié pour la dernière fois le 1er février 2011, qui définit l’« enseigne » est complété comme suit :
Comme l’inscription visible de la voie publique qui constitue le signe distinctif « nom », « firme », « raison sociale », etc., de l’établissement,
- (…)
- sauf si celle-ci est de nature à renseigner qu’audit lieu s’exercent des activités à caractère lucratif liées à la santé (pharmacie, etc.)


















